CAA de NANCY, 1ère chambre, 10/05/2021, 20NC02391-20NC02760, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number20NC02391-20NC02760
Record NumberCETATEXT000043524442
Date10 mai 2021
CounselBOUKARA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2001528 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02391 le 18 août 2020, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2021, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer, le tribunal n'ayant pas répondu à tous les moyens soulevés devant lui et ayant commis des erreurs de droit dans l'analyse de ces moyens : le tribunal a motivé sa réponse au moyen tiré de la violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration de façon stéréotypée ; s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal n'a pas examiné l'une des branches du moyen, à savoir l'erreur de fait sur le droit au séjour de son épouse ; le tribunal n'a pas apprécié l'atteinte à l'ordre public au regard de son droit à une vie privée et familiale ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : le préfet n'a pas explicité les circonstances qui lui ont permis de constater qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; le motif du signalement n'est pas assez précis ;
- il n'y a pas la mention du nom de l'agent qui a consulté le fichier du SIS et son habilitation ; le signalement dans le SIS n'apparait pas conforme au règlement CE n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; le préfet n'a pas respecté la formalité prévue à l'article 25 du règlement CE n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- elle méconnaît l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que le préfet a refusé le droit au séjour, au seul motif qu'il faisait l'objet d'un signalement au SIS, sans donner de détails permettant de mesure la gravité des faits et comportements qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est faux d'affirmer que son épouse, qui exerce une activité professionnelle depuis février 2016 et a donc le statut de travailleur migrant, n'a pas droit au séjour en France ; l'arrêté préfectoral qui concernait son épouse a été annulé par le tribunal administratif ; le droit au séjour de son épouse a été reconnu pour la période du 24 novembre 2018 au 24 novembre 2019 ; son épouse a droit au séjour en qualité de ressortissante communautaire ; il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à la liberté de circulation et d'établissement du couple ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
- elle méconnaît le droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


II- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02760 le 22 septembre 2020...

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