CAA de NANCY, , 20/02/2020, 19NC03466, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19NC03466
Date20 février 2020
Record NumberCETATEXT000041611176
CounselADER, JOLIBOIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A..., représentée par Mme F... A..., en sa qualité de tuteur à la personne, par Me C... en sa qualité de tuteur aux biens et par Me D..., a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier de Troyes ont été conformes aux règles de l'art.

Par une ordonnance n° 1901606 du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande et a fixé la mission de l'expert.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, et un mémoire en réponse enregistré le 3 février 2019, Mme G... A..., représentée par Mme F... A..., en sa qualité de tuteur à la personne, par Me C... en sa qualité de tuteur aux biens et par Me D... demande à la cour :

1°) de confirmer la mission de l'expert, telle que décrite aux point 1 à 6 de l'article 1er de l'ordonnance du 18 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à l'exception de l'examen clinique qui devra être réalisé ;

2°) d'infirmer la mission de l'expert telle que décrite aux points 7 à 11 ;

3°) de faire procéder contradictoirement sur sa personne à un examen clinique complet et détaillé

4°) de faire procéder, s'il y a lieu à tous examens ou analyses complémentaires ;

5°) compléter la mission de l'expert en ce qui concerne l'évaluation son dommage corporel ;


6°) de rejeter les demandes du centre hospitalier de Troyes ;

7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 3 500 euros au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mission confiée à l'expert est incomplète ;

- le docteur Naudascher, son médecin conseil, dans son rapport du 22 avril 2019, a relevé plusieurs manquements lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Troyes en présence d'un accident vasculaire cérébral ;

- la mission confiée à l'expert ne prévoit qu'un éventuel examen clinique, alors que celui-ci s'avère indispensable ;

- l'ordonnance fixe de manière trop lapidaire la mission confiée à l'expert aux points 7 à 11 relatifs à l'évaluation de son dommage corporel ;

- l'expert, pour évaluer tous ses préjudices, doit avoir reçu une mission comportant tous les postes de préjudices précisément détaillés en adéquation avec la...

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