CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2019, 17NC02775, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARTINEZ |
Date | 28 février 2019 |
Judgement Number | 17NC02775 |
Record Number | CETATEXT000038207809 |
Counsel | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1503328 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 novembre 2017 et 26 juillet 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503328 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 septembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a notamment exercé une activité de marchand de biens, dans le cadre d'une entreprise individuelle, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; dans le cadre de cette activité, il a prêté la somme de 225 374 euros à un tiers pour l'acquisition de deux immeubles ; cette somme a été comptabilisée à tort en tant que prélèvement de l'exploitant alors qu'il s'agissait d'une créance qui devait, par conséquent, être inscrite à l'actif de son bilan, et qui est devenue irrécouvrable ; cette inscription comptable ne constitue pas une décision de gestion, mais une erreur qu'il est en droit de corriger ;
- il produit des éléments attestant l'existence de cette créance et son caractère irrécouvrable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a exercé du 10 septembre 2007 au 13 septembre 2010 une activité de marchand de biens sous la forme d'une entreprise individuelle...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1503328 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 novembre 2017 et 26 juillet 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503328 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 septembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a notamment exercé une activité de marchand de biens, dans le cadre d'une entreprise individuelle, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; dans le cadre de cette activité, il a prêté la somme de 225 374 euros à un tiers pour l'acquisition de deux immeubles ; cette somme a été comptabilisée à tort en tant que prélèvement de l'exploitant alors qu'il s'agissait d'une créance qui devait, par conséquent, être inscrite à l'actif de son bilan, et qui est devenue irrécouvrable ; cette inscription comptable ne constitue pas une décision de gestion, mais une erreur qu'il est en droit de corriger ;
- il produit des éléments attestant l'existence de cette créance et son caractère irrécouvrable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a exercé du 10 septembre 2007 au 13 septembre 2010 une activité de marchand de biens sous la forme d'une entreprise individuelle...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI