CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/02/2019, 17NC02775, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Date28 février 2019
Judgement Number17NC02775
Record NumberCETATEXT000038207809
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1503328 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 novembre 2017 et 26 juillet 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503328 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 septembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il a notamment exercé une activité de marchand de biens, dans le cadre d'une entreprise individuelle, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; dans le cadre de cette activité, il a prêté la somme de 225 374 euros à un tiers pour l'acquisition de deux immeubles ; cette somme a été comptabilisée à tort en tant que prélèvement de l'exploitant alors qu'il s'agissait d'une créance qui devait, par conséquent, être inscrite à l'actif de son bilan, et qui est devenue irrécouvrable ; cette inscription comptable ne constitue pas une décision de gestion, mais une erreur qu'il est en droit de corriger ;
- il produit des éléments attestant l'existence de cette créance et son caractère irrécouvrable.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.


Vu
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M. D....


Considérant ce qui suit :

1. M. D...a exercé du 10 septembre 2007 au 13 septembre 2010 une activité de marchand de biens sous la forme d'une entreprise individuelle...

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