Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16NC02816-16NC02817-16NC02818-16NC02819-16NC02820, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number16NC02816-16NC02817-16NC02818-16NC02819-16NC02820
Record NumberCETATEXT000036989176
Date31 mai 2018
CounselTZA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AZ Poids Lourd, la société par actions simplifiée (SAS) Michel Logistique, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Saint-Dié-des-Vosges, la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel et la SARL Gestion Epinal Saint Aignan ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 juillet 2015 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres concernant la délimitation des secteurs d'évaluation et la fixation de la grille tarifaire pour le département des Vosges.

Par des jugements n° 1602332, 1602356, 1602335, 1602170 et 1602268 du
26 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.




Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 16NC02816 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2017, la SARL AZ Poids Lourd, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602332 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL AZ Poids Lourd soutient que :
- elle est exploitante d'un atelier et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins.


Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril, 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL AZ Poids Lourd ne sont pas fondés.


II) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 16NC02817 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 24 mai 2017 et le 1er février 2018, la SAS Michel Logistique, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602356 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Michel Logistique soutient que :
- elle est propriétaire d'un entrepôt et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse.
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Michel Logistique ne sont pas fondés.


III) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 16NC02818 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 24 mai 2017 et le 1er février 2018, la SNC Invest Hôtel Saint-Dié-des-Vosges, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602335 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation...

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