CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16NC02832, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number16NC02832
Date31 mai 2018
Record NumberCETATEXT000037133965
CounselTZA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim, la société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtels Pontarlier Strasbourg Saintes, la société civile immobilière (SCI) du 70 rue de la Plaine des Bouchers, la société à actions simplifiée (SAS) Belambra Clubs et la SARL Haguenau Invest Hôtel ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres concernant la délimitation des secteurs d'évaluation et la fixation de la grille tarifaire pour le département du Bas-Rhin.

Par un jugement n° 1604291, 1604369, 1604278, 1604284, 1604371 et 1604370 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02832 et deux mémoires enregistrés respectivement le 17 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la SNC Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604291 du tribunal administratif de Strasbourg;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC société Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim soutient que :
- elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SNC société Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim ne sont pas fondés.


II) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02833 et quatre mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 17 juillet 2017, 25 août 2017,
28 août 2017 et 16 janvier 2018, la société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1604369 du tribunal administratif de Strasbourg;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries soutient que :
- elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse.
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 31 juillet 2017 et 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries ne sont pas fondés.
III) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02834 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 17 juillet 2017 et 16 janvier 2018, la SARL Gestion Hôtels Pontarlier Strasbourg Saintes, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1604278 du tribunal administratif de Strasbourg;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Gestion Hôtels Pontarlier Strasbourg Saintes soutient que :
- elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse.
- il n'est pas établi...

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