CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2019, 17NC02773, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000038134766
Date31 janvier 2019
Judgement Number17NC02773
CounselSELAS CS AVOCATS ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1401879 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 novembre 2017 et 3 septembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401879 du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 2017 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les gains résultant de la pratique du poker ne sont pas des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, puisqu'il constitue un jeu de hasard, notamment au sens de l'article 126 de l'annexe IV au code général des impôts ;
- il n'a pas pratiqué le poker à titre professionnel ; en 2009, il était inscrit à Pôle emploi et a occupé un emploi qui ne lui a procuré que des revenus modestes ; il a, au cours de cette année, recherché activement un emploi ; il n'a pas participé à des tournois de poker du circuit professionnel ; ses gains sont sans commune mesure avec ceux d'autres joueurs ;
- selon les énonciations du paragraphe 118 de la documentation de base référencée 5 G-116 du 15 septembre 2000, les gains de jeux de hasard, même provenant d'une pratique habituelle, n'étaient pas imposables ;
- l'administration ne pouvait pas lui opposer sa propre doctrine, en l'occurrence le paragraphe 118 de la documentation de base référencée 5 G-116 du 15 septembre 2000, au motif qu'elle ne mentionne pas le poker parmi les jeux de hasard ; ce faisant, l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique et de loyauté ;
- subsidiairement, l'administration s'est fondée sur une doctrine du 12 septembre 2012 pour procéder aux rappels en litige ; ainsi, elle a méconnu le principe de non rétroactivité de la loi auquel on ne peut déroger que pour un motif d'intérêt général suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle a également méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration a appliqué la procédure d'évaluation d'office ;
- les gains tirés du jeu de poker font l'objet d'un impôt prélevé à la source ; par conséquent, il a subi une double imposition ;
- c'est à tort que l'administration a appliqué la majoration de 25 % prévue au 7° de l'article 158 du code général des impôts ;
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a prononcé la décharge de la majoration de 80 % ; en effet, les gains tirés du poker n'étaient pas imposables et il n'a pas cherché à dissimuler une quelconque activité professionnelle ; ce n'est que postérieurement aux années en litige que l'administration fiscale a expressément estimé que les gains réalisés au poker étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu ; le poker a toujours été qualifié, et l'est encore aujourd'hui, de jeu de hasard par les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles et pénales, ce qui pouvait induire en erreur le contribuable sur la nature de ses obligations déclaratives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour :

1°) par la voie d'un appel incident, d'annuler le jugement n° 1401879 du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 2017 en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. B...;

2°) de remettre, en conséquence, à la charge de M. B...les pénalités pour activité occulte dont ont été assorties...

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