CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2019, 18NC01750-18NC01752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DHERS
Judgement Number18NC01750-18NC01752
Record NumberCETATEXT000038327657
Date21 mars 2019
CounselANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trente mois.

Par un jugement n° 1801454 du 4 juin 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 18NC01750 enregistrée le 19 juin 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2018, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- elle méconnait les dispositions de l'alinéa 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est mineur ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;


II. Par une requête n° 18NC01752 enregistrée le 19 juin 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2018, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1801454 du 4 juin 2018 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n°18NC01750 ;


Par des mémoires en défense enregistrés le 26 décembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.




Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...Bauer,
- et les observations de Me E...représentant M.D....


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18NC01750 et 18NC01752 présentent à juger les mêmes questions et concernent la même personne. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

2. M.D..., ressortissant ivoirien né, selon ses déclarations, le 22 décembre 2001, est entré...

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