CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2018, 18NC01295-18NC01296, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number18NC01295-18NC01296
Record NumberCETATEXT000037959925
Date27 décembre 2018
CounselBOULANGER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet des Vosges, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Madame A...B...née D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet des Vosges, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800498,1800499 du 22 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018 sous le n° 18NC01295, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet des Vosges, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II.) Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018 sous le n° 18NC01296, Mme A...B...nééD..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide...

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