CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16NC02030, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number16NC02030
Record NumberCETATEXT000036826498
Date12 avril 2018
CounselSELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1501056 et 1501137 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016, M.C..., représenté par la Selas Devarenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation préalable n'étant pas signée, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- le montant des bases d'imposition retenues par l'administration est excessif ;
- l'exclusion du régime du micro-foncier s'agissant des activités occultes n'ayant été introduite dans le code général des impôts que par une disposition de l'article 18 de la loi du 30 décembre 2009, il peut bénéficier de ce régime au titre des années 2007 et 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 juillet 2016, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....


1. Considérant que dans le cadre de l'instance pénale diligentée à l'encontre de M. C... pour des faits d'escroquerie et...

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