CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16NC02758, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000037133961
Judgement Number16NC02758
Date31 mai 2018
CounselTZA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtel de Metz, la société en nom collectif (SNC) Lourdes Invest Hôtel, la SNC Metz Vannes Ferte Hendaye Invest Hôtel, la SNC Invest Hôtels Toulouse La Rochelle, la SARL Michel Location et la société anonyme (SA) Gestion Hôtels Toulouse Thionville Châlons-sur-Marne ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juin 2015 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de Moselle a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels adopté les paramètres concernant la délimitation des secteurs d'évaluation et la fixation de la grille tarifaire pour le département de Moselle.

Par des jugements n° 1604437, 1604444, 1604431, 1604442, 1604433, 1604414, 1604435 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.




Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02758 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 16 mai 2017 et le 16 juin 2017, la SARL Gestion Hôtel de Metz, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604437 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Moselle du 29 juin 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Gestion Hôtel de Metz soutient que :
- elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux professionnels.


Par un mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances, enregistré
le 7 avril 2017, et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement le 19 mai 2017 et le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la Société Gestion Hôtel de Metz ne sont pas fondés.


II) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02761 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2017, la SNC Lourdes Invest Hôtel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604444 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Moselle du 29 juin 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Lourdes Invest Hôtel soutient que :
- elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Lourdes Invest Hôtel ne sont pas fondés.

III) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02764 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 16 mai 2017 et le 16 juin 2017, la SNC Metz Vannes Ferte Hendaye Invest Hôtel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604431 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Moselle du 29 juin 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Metz Vannes Ferte Hendaye Invest Hôtel soutient que :
- elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la...

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