CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16NC02743, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000037133957
Judgement Number16NC02743
Date31 mai 2018
CounselTZA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group, la société civile immobilière (SCI) AJN, la SAS Louvre Hôtels, la société anonyme (SA) Genefim,
la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller et la société par actions simpliée unipersonnelle (SASU) MMD ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs (CDIDL) du Haut-Rhin a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, élaboré les nouveaux tarifs applicables au département du Haut-Rhin.

Par des jugements n° 1604430, 1604280, 1604279, 1604429, 1604428, 1604427 et 1604424 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016 sous le n° 16NC02743 et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 17 mai 2017, 16 juin 2017 et
15 janvier 2018, la SAS Louvre Hôtels Group, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604430 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Louvre Hôtels Group soutient que :
- elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier, alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux, c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; la méthode par comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen.

Par un mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le
10 avril 2017 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 19 mai 2017 et le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Louvre Hôtels Group ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02749 et par deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 17 mai 2017 et le
15 janvier 2018, la SCI AJN, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604280 du tribunal administratif de Strasbourg;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI AJN soutient que :
- elle est propriétaire d'un magasin et justifie de sa qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce bien, situé dans le secteur concerné ; elle sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse et justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux , c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; en effet, la méthode par comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen.

Par un mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré
le 10 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI AJN ne sont pas fondés.
III) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02750 et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 19 mai 2017, le 16 juin 2017 et
le 15 janvier 2018, la SAS Louvre Hôtels représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604279 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Louvre Hôtels soutient que :
- elle est propriétaire d'un hôtel et justifie de sa qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés...

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