CAA de NANCY, 2ème chambre, 03/10/2013, 11NC01880, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Date03 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028036060
Judgement Number11NC01880
CounselCOSICH
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000127 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 19 261 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que si la Cour n'est pas tenue de surseoir à statuer, une bonne administration de la justice le justifie en l'espèce, compte tenu des nombreuses approximations dans les constatations opérées par l'administration fiscale, révélées par les procédures pénales en cours ;

- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle se réfère aux propositions de rectification adressées aux SEP, qui ne sont pas assorties de pièces justificatives et ne sont pas suffisamment motivées pour avoir valeur probante dans les instances civiles et commerciales ;

- que c'est à tort que l'administration fiscale retient que la société SGI n'a présenté aucun élément permettant d'établir l'existence matérielle du bien, la réalité de la livraison et la réalité du prix demandé ; qu'en effet, contrairement aux dires de l'administration, la société SGI a présenté, pour chacun des investissements effectués, la facture du fournisseur, le procès verbal de réception et le contrat de location ; que l'existence de ces documents permet de présumer l'existence matérielle du bien et la réalité de sa livraison ; que, sur la réalité du prix, l'administration fiscale ne peut ignorer le fonctionnement du mécanisme de défiscalisation ; que le matériel investi par les SEP Palmier 2 et 3 a été livré et exploité ;
- que le principe général du droit communautaire de proportionnalité, qui s'applique en l'espèce contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, s'oppose à ce que l'administration leur applique des redressements, alors qu'elle inflige aux autres intervenants des amendes qui lui permettent d'obtenir plusieurs fois le remboursement des réductions d'impôt accordées, que ces amendes...

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