CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14NC01070, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000031427451
Judgement Number14NC01070
Date29 octobre 2015
CounselSCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300486 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 juin 2014 et 8 juillet 2015, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300486 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge ;

2°) de lui accorder cette décharge ;



3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la plus-value réalisée le 31 décembre 2008 à l'occasion de la réintégration dans son patrimoine privé de l'immeuble situé 6 rue Gorges de Nouailles doit bénéficier de l'abattement prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors que cet immeuble avait été inscrit à l'actif du bilan de son entreprise ;
- les plus-values réalisées à l'occasion de la cession du fonds de commerce le 31 janvier 2009 doivent être exonérées sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts dès lors que la propriété de ce fonds lui est revenue après la fin de la location-gérance le 31 décembre 2008.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- Mme E...ne peut pas bénéficier du dispositif de l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors que l'immeuble situé 6 rue des Gorges de Nouailles n'était pas affecté à l'exploitation commerciale de son entreprise ;
- Mme E...ne peut pas bénéficier du dispositif de l'article 151 septies du code général des impôts dès lors qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'accomplissement durant au moins cinq ans des actes nécessaires à l'exercice d'une activité commerciale.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.


1. Considérant que Mme G...D...

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