CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14NC01236, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number14NC01236
Date13 mai 2015
Record NumberCETATEXT000030622300
CounselSOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE ; SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE ; SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE ; SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE ; SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1200904, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à leur demande en jugeant que ces cotisations devaient être calculées en tenant compte d'un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et emprunts d'État, et d'un abattement pour non-liquidité de 30 % à la valeur des parts cédées.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2014, et des mémoires enregistrés les 13, 24 et 30 mars 2015, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200904 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2014 et de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions et des pénalités correspondantes, sous déduction des dégrèvements prononcés en application du jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a répondu ni à leur objection selon laquelle l'administration, en l'absence de termes de comparaison, aurait dû faire connaître les résultats infructueux de ses recherches, justifiant le recours à d'autres méthodes d'évaluation, ni à celle selon laquelle la proposition de rectification était insuffisamment motivée en ce qui concerne le mode de valorisation des constructions, l'existence et le mode de valorisation des incorporels, le choix du taux de rendement des capitaux engagés, la valeur de rendement proprement dite et le choix de la méthode de Gordon Shapiro ;

- les impositions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, dès lors que le service n'a pas prioritairement recherché des termes de comparaison, alors qu'il en existait, avant de rechercher d'autres méthodes d'évaluation et qu'il n'a justifié ni les choix effectués dans la mise en oeuvre de la méthode d'évaluation retenue quant au mode de valorisation des constructions, au mode de valorisation des stocks de vins, à l'existence et au mode de valorisation des incorporels, au choix du taux de rémunération des capitaux engagés et de la valorisation du rendement, ni les raisons qui ont présidé à la mise en oeuvre de la méthode de Gordon-Shapiro ;

- la proposition de rectification n'est pas motivée en droit ;

- les règles de détermination de l'assiette lorsqu'elles résultent de méthodes d'évaluation auxquelles l'administration a recours sont dépourvues de base légale, ce qui est contraire à l'article 34 de la constitution ;

- la méthode de calcul de la valeur vénale des titres est erronée dès lors qu'elle repose sur la prise en compte de valeurs mathématiques critiquables en ce qui concerne les constructions, les stocks de vins, ainsi que les éléments incorporels, que la valeur de rendement est erronée, et que la pondération des méthodes est erronée ;

- la méthode de l'usufruit attendu selon la méthode de Gordon-Shapiro n'est pas pertinente pour rendre compte de la valorisation des titres en litige ;

- c'est à tort que le service a limité à 20 % l'abattement appliqué pour non-liquidité à la seule méthode combinant valeur mathématique et valeur de rendement, alors que le taux de 30 % doit également être retenu dans le cadre de la méthode réalisée selon la formule de Gordon-Shapiro ;

- l'administration ne peut décider de la perte de l'abattement centre de gestion agréé et leur appliquer une majoration pour manquement délibéré alors qu'elle a abandonné brutalement et unilatéralement les règles dont elle faisait application jusqu'à une période récente et confondu leur situation avec celle d'une société civile ;

- une expertise est nécessaire aux fins de calculer la valeur réelle des biens objets du litige.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- les méthodes d'évaluation mises en oeuvre ne sont pas erronées ;

- l'administration a exécuté le jugement qui a porté l'abattement pour non-liquidité des titres à 30 % ;

- c'est à bon droit que la majoration pour manquement délibéré a été appliquée, les requérants ne pouvant ignorer que le prix de vente retenu n'était pas représentatif de la valeur réelle de la transaction ;

- la désignation d'un expert n'est pas utile au règlement du litige.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce en raison de l'abrogation de l'article 158-4 bis du code général des impôts par l'article 76-I-3 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.


Par ordonnance du 26 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars à 16h00.


Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics en réponse au moyen relevé d'office par la cour a été enregistré le 21 avril 2015, soit postérieurement à la clôture d'instruction.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.E...,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., directeur de la direction de contrôle fiscal Est, pour le ministre des finances et des comptes publics.


Une note en délibéré présentée par M. et Mme A...a été enregistrée le 27 avril 2015.


1. Considérant que le 26 juin 2005, M. et Mme A...ont cédé à la société civile Val Bonneau pour une durée de neuf ans et six mois l'usufruit temporaire de 4 400 parts qu'ils possédaient dans la SCEV Champagne A...moyennant un prix de 55 144 euros ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette dernière, l'administration a estimé que ce prix était très inférieur à la valeur vénale réelle de l'usufruit des titres cédés et a réévalué le montant de la plus-value déclarée par M. et Mme A...à l'occasion de cette cession ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 consécutivement à cette réévaluation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien d'un moyen, a...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT