CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14NC00262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number14NC00262
Record NumberCETATEXT000031427433
Date29 octobre 2015
CounselSELARL OCTAV
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Par une ordonnance du 4 février 2014, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014 sous le numéro 14NC00262, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400093 du 4 février 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur sa demande dont l'objet était de contester l'avis de dégrèvement dont elle a été destinataire le 16 juillet 2013, et non l'arrêt de la cour du 14 mai 2013 ;
- si le dispositif de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel du 14 mai 2013 omet de la décharger des contributions sociales supplémentaires, ces dernières devaient nécessairement être regardées comme incluses dans le périmètre de la décharge, dès lors que l'accessoire suit le principal, de sorte qu'elle est fondée à en solliciter la décharge ;


Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande de Mme A...devant le tribunal administratif était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.


Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que la demande de première instance présentée par MmeA...

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