CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13NC01783, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number13NC01783
Record NumberCETATEXT000030826269
Date25 juin 2015
CounselSCP BIANCOTTO - ARNAUBEC - FERRAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Maître C...agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Centre Européen de Formation Hélicoptère a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société au titre de la période du 16 août 2005 au 30 avril 2008 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés assignés à la société au titre des années 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1101440,1101441 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge d'une partie des impositions supplémentaires auxquelles la société Centre Européen de Formation Hélicoptère a été assujettie au titre de l'année 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2013 Maître C...agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Centre Européen de Formation Hélicoptère, représenté par la SCP Biancotto-Arnaubec-Ferran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juillet 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les pilotes professionnels de l'armée du Cameroun ont bénéficié de prestations de formation d'enseignement supérieur qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les agents des douanes ont bénéficié de prestations de formation professionnelle continue qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de sommes constatées en avances et acomptes n'est pas justifié ;

- les charges et provisions dont la déduction a été refusée par l'administration sont justifiées.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Maître C...agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Centre Européen de Formation Hélicoptère ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 29 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2015.


Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 à concurrence d'une somme de 3 333 euros ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement du 4 septembre 2013.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;



Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,


Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2007 :

1. Considérant que par une décision du 4 septembre 2013, antérieure à l'introduction de la requête le 20 septembre 2013, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 333 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Centre Européen de Formation Hélicoptère a été assujettie au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont dans cette mesure irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : " sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4 (...) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées...

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