CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 17NC01978, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number17NC01978
Record NumberCETATEXT000038466784
Date09 mai 2019
CounselSELARL VAUBAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

Par un jugement n° 1406424 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, et un mémoire complémentaire du 7 février 2018 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge du rappel d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que les rappels d'imposition en cause ont été effectués par avis d'imposition et non par avis de mise en recouvrement en méconnaissance des dispositions combinées des articles 1658 du code général des impôts et 256 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration n'a pas admis le caractère déductible de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse en application de l'article 156 II 2° du code général des impôts ; en l'espèce, le délai de douze mois prévu par ces dispositions a commencé à courir à compter de la date à laquelle le jugement de divorce initial est passé en force de chose jugée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017 et un mémoire complémentaire du 27 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par Me B...a été enregistré le 15 mars 2018.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. C...a, dans sa déclaration de revenus faite au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012, entendu déduire de son revenu global une somme de 150 000 euros versée à son ancienne épouse, à titre de prestation compensatoire, en application des dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 18 octobre 2013, établie selon la procédure contradictoire, l'administration a remis en cause cette déduction au motif que le versement de la prestation était intervenu moins de douze mois après la date à laquelle l'arrêt par lequel la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse réglant les conséquences financières du divorce était devenu définitif. Le service a estimé que le versement de ladite prestation pouvait, par suite, ouvrir droit non à cette déduction mais uniquement à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des...

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