CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 18NC00117, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number18NC00117
Record NumberCETATEXT000038486636
Date09 mai 2019
CounselAUBREE JEAN-MICHEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Concept Façades a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500170 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, la SARL Concept Façades, représentée par Me D...et MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le défaut des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier entache d'irrégularité le jugement ;
- contrairement à ce qu'a retenu l'administration, sa comptabilité n'était pas dépourvue de caractère probant ;
- l'administration n'a pas satisfait à sa demande de communication des documents obtenus auprès de tiers en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant de la SARL K2 Concept Façades, elle n'a pas perçu le règlement de la facture du 28 août 2009, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont donc infondés ; dès lors que l'administration a refusé qu'une provision pour créance irrécouvrable soit constatée au titre de son exercice clos en 2011, la réintégration de cette somme dans son chiffre d'affaires imposable au titre de l'année 2009 est contestée ;
- s'agissant de ses clients Immo Lyna et Etoile d'Antibes, n'ayant pu assurer les chantiers, la SARL Concept Façades a sous-traité les prestations à la société MR Façades à prix coûtant, créant une charge dont la taxe sur la valeur ajoutée pouvait être déduite ; les prestations ont été réglées par les clients par lettre de change endossée par le sous-traitant ; les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés ne sont pas fondés pour ces mêmes motifs ;
- les factures émises par la société SETB correspondent à des commissions d'apporteur d'affaires, déductibles du bénéfice imposable ;
- le montant des factures liées au contrat de sous-traitance conclu avec la société FFA BAT a été réglé par une lettre de change dont les conditions de son encaissement ne sauraient être imputées à la SARL Concept Façades ;
- les factures émises par la société FCB, réglées par chèques sans ordre, constituent bien des charges déductibles sans que l'administration puisse lui opposer le fait que les chèques ont été encaissés par des tiers :
- la réalité des prestations réglées à la société MR Façades justifie la déductibilité de ces charges ;
- la SARL Concept Façades établit avoir réglé une facture d'un montant de 27 350, 50 euros hors taxes établie au nom de la société K2 Concept Façade ;
- les sommes portées au crédit des deux comptes courants d'associés correspondent à des dépenses professionnelles prises en charge par les associés sur leurs fonds personnels ;
- le profit sur le trésor est contesté au regard de la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les pénalités pour manquement délibéré doivent être déchargées en conséquence de la décharge des rehaussements ;
- s'agissant des majorations pour manoeuvres frauduleuses, la SARL Concept Façades n'a pas mis en oeuvre des manoeuvres destinées à éluder la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ;
- la pénalité de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas fondée ;
- l'amende fiscale de l'article 1759 du code général des impôts ne pouvait lui être infligée dès lors que l'absence de communication des documents sollicités l'empêchait de fournir des précisions quant aux bénéficiaires des distributions ;
- le redressement relatif au passif injustifié étant infondé, les revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne sont pas fondés par voie de conséquence.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Concept Façades ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. La société à responsabilité limitée (SARL) Concept Façades, qui a pour activité la réalisation de travaux de ravalement de façades, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté des minorations de chiffre d'affaires. Par proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 à 2011 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. La SARL Concept Façades relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la SARL Concept Façades ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux.

5. Il résulte de l'instruction que par courriers des 30 janvier et 10 juillet 2013, la SARL Concept Façades a sollicité la communication des demandes et des réponses formulées dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration auprès de tiers. Dans la réponse aux observations du contribuable du 10 avril 2013, l'administration a joint les demandes de copies des chèques, des traites et des relevés de compte bancaires, ainsi que la réponse de la Banque populaire du 7 novembre 2012 comprenant 48 pages. Par courrier du 23 juillet 2013, l'administration a communiqué à la société requérante les documents qu'elle a obtenus auprès de ses clients et de ses prestataires, ainsi que la convention du compte courant domicilié....à la Banque populaire d'Alsace et les cartons...

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