CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 16NC00392, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000035921181
Judgement Number16NC00392
Date19 octobre 2017
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Brandenbergera demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de M. et Mme Laudamyau titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités y afférentes demeurant à.sa charge

Par un jugement n° 1203128, 1300346 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande de MmeG..., constaté un non lieu à statuer partiel, annulé les décisions du 8 juin 2012 et du 3 janvier 2013 en tant que le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin n'a pas pris en compte les déficits fonciers comme revenus communs dans le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations demeurant à.sa charge


Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 février 2016 et 9 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement par lesquels le tribunal a annulé les décisions du 8 juin 2012 et du 3 janvier 2013 du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin dans la mesure où elles omettaient de prendre en compte les déficits fonciers en tant que revenus communs dans le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations demeurant à sa charge;

2°) de rejeter la demande de Mme Brandenbergertendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2012 et du 3 janvier 2013 du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin dans la mesure où elles omettent de prendre en compte les déficits fonciers en tant que revenus communs dans le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations demeurant à.sa charge

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le déficit foncier de la société civile immobilière (SCI) Double Point constituait un revenu commun du foyer fiscal.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2016 et 13 septembre 2017, MmeG..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le...

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