CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16NC00099, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000034061949
Date02 février 2017
Judgement Number16NC00099
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Mécanique Technique des Elévateurs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2011.

Par un jugement n° 1205542 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et
6 octobre 2016, la SA Mécanique Technique des Elévateurs, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;





2°) de prononcer cette décharge ou à défaut, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
- les obligations déclaratives érigées en condition de fond par le 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts sont-elles conformes à la directive TVA '
- l'interprétation par l'administration des dispositions prévues au 3 de
l'article 279-0 bis du code général des impôts conduisant à refuser à la requérante le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est-elle conforme à la directive TVA '

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exigence de produire une attestation pour chaque prestation établie au moment du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ou au plus tard au moment de la facturation rend impossible et excessivement difficile l'exercice du droit à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- cette exigence est contraire au principe d'effectivité du droit communautaire ;
- ces règles méconnaissent le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la loi n'interdit aucunement que ces attestations soient établies antérieurement au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et ne fixe pour ces attestations aucune période de validité ;
- elle est fondée à cet égard à se prévaloir de la décision de rescrit du 24 avril 2012
n° 2012-29 TCA bien que postérieure aux périodes d'imposition en litige ainsi que du paragraphe 192 de l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 ;
- les travaux correspondent à des travaux d'urgence au sens de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 et de l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 ;
- elle n'avait donc pas à produire d'attestation ;
- la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, le 15 septembre 2016, que l'administration fiscale d'un Etat membre ne peut refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif que la facture détenue par l'assujetti n'a pas été établie conformément à l'article 226 de la directive TVA du fait de l'omission ou de l'inexactitude de certaines mentions devant y figurer en vertu de cet article, dès lors qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l'exercice de ce droit sont satisfaites ; cette règle a une portée générale et concerne, en conséquence, les conditions de forme exigées pour l'application de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée ; il en découle que le fait que l'attestation ne soit pas conforme au modèle Cerfa ou soit incomplète ne peut pas faire obstacle à l'application du taux réduit dans la mesure où l'administration sait pertinemment que l'opération bénéficie du taux réduit...

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