CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 15NC01684, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Date02 février 2017
Record NumberCETATEXT000034061941
Judgement Number15NC01684
CounselSCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1301635 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à sa demande en admettant la déduction des frais réels dans la limite des quarante premiers kilomètres et en rejetant le surplus.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mai 2015 ;


2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué réduit la déduction de frais réels sollicités aux quarante premiers kilomètres, alors que l'éloignement domicile-travail n'a jamais fait l'objet de la moindre critique de la part du service ; il n'avait ainsi pas à en justifier et c'est à tort que le tribunal a soulevé d'office ce moyen ;
- il ne rentre pas dans le champ des exceptions limitativement prévues par l'article 6-4 du code général des impôts permettant de déroger au principe d'imposition commune des époux ; la seule séparation physique ne suffit pas à établir la rupture du foyer, dès lors qu'il continue toujours, spontanément, à subvenir aux besoins de son épouse, par le versement d'une pension mensuelle d'environ 1 500 CHF ; il l'assiste également dans les tâches de la vie courante, compte tenu de son handicap ; la seule attestation de son épouse en sens contraire ne suffit pas à établir la rupture de toute vie commune entre les époux.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT