CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 15NC02433, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARTINEZ |
Record Number | CETATEXT000035187140 |
Judgement Number | 15NC02433 |
Date | 22 juin 2017 |
Counsel | ACKERMANN YANNICK |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire entre époux concernant des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2010 et des contributions sociales établies au titre des années 2007 à 2009 et de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement des impositions en cause.
Par un jugement n° 1400645 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'absence d'organisation d'insolvabilité et de manoeuvres faisant obstacle au paiement de l'impôt pour refuser de prononcer la décharge de solidarité de paiement qu'elle a sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2016, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., qui vit séparée de son époux, depuis le 10 février 2010, a demandé, le 12 juillet 2013, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; que ce directeur a rejeté cette demande le 24 janvier...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire entre époux concernant des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2010 et des contributions sociales établies au titre des années 2007 à 2009 et de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement des impositions en cause.
Par un jugement n° 1400645 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'absence d'organisation d'insolvabilité et de manoeuvres faisant obstacle au paiement de l'impôt pour refuser de prononcer la décharge de solidarité de paiement qu'elle a sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2016, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., qui vit séparée de son époux, depuis le 10 février 2010, a demandé, le 12 juillet 2013, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; que ce directeur a rejeté cette demande le 24 janvier...
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