CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 16NC00518, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number16NC00518
Date11 mai 2017
Record NumberCETATEXT000034723598
CounselSTUCK
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 septembre 2015 par laquelle le service des impôts des particuliers de Mulhouse-Plaine a refusé de lui délivrer un avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année 2013.

Par une ordonnance n° 1506161 du 15 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 février 2016 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2015 prise à son encontre par le service des impôts des particuliers de Mulhouse-Plaine ;

3°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics d'instruire à nouveau sa déclaration de revenus pour l'année 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'appelant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens des procédures de première instance et d'appel ;

Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation car le demandeur doit être considéré comme résident fiscal français et comme n'ayant pas de foyer fiscal algérien ; la convention fiscale franco-algérienne n'a pas lieu d'être appliquée à la situation du requérant, qui a un domicile fiscal français au sens de l'article 4 B du code général des impôts.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la compétence de l'auteur de la décision est établie ;
- la décision contestée ne fait pas grief au requérant et ne peut donc faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ;
- l'administration n'est tenue par aucun texte règlementaire ou législatif de délivrer un avis de non-imposition, qui ne saurait ainsi être légalement exigé par le requérant ;
- l'administration ne peut localiser en France le domicile fiscal de M.B... ;
- M. B...n'est pas résident fiscal français au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, et sa situation doit être examinée au regard de la convention fiscale franco-algérienne.

Vu l'ordonnance et la décision attaquées.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité algérienne vivant en France, a déposé auprès du service des impôts des particuliers de Mulhouse-Plaine une déclaration de revenus au titre de l'année 2013 mentionnant une adresse de domicile en France ; que par un courrier du 6 mai 2015, ledit service a informé M. B...qu'en l'absence d'éléments permettant de localiser son domicile fiscal en France pour l'année considérée, il refusait de traiter sa déclaration et qu'à raison de ses revenus de source française, l'intéressé dépendait du service des impôts des...

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