CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00702, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARTINEZ |
Judgement Number | 17NC00702 |
Date | 28 décembre 2017 |
Record Number | CETATEXT000036338989 |
Counsel | COSSALTER & DE ZOLT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat (OPH) Moselis a refusé d'indemniser l'intégralité des frais de procédure qu'il a engagés pour se défendre dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui et d'une procédure pénale dans laquelle il a porté plainte avec constitution de partie civile, et la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser les intérêts moratoires pour les sommes dues à compter du 15 décembre 2011.
Par un jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2012 en tant qu'elle refuse le versement à M. C...d'une somme supplémentaire de 2 392 euros correspondant aux frais engagés pour sa défense devant la Cour de cassation, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 14NC00175 du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. C...tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions.
Par une décision n° 388404 du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à celle-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement, les 3 février 2014, 14 janvier 2015 et 15 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013 en tant que, par ce jugement, après avoir partiellement annulé la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat Moselis a refusé de prendre en charge l'intégralité des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de poursuites pénales, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation totale de cette décision, à l'annulation de la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux et à la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser les intérêts moratoires pour les sommes dues à compter du 15 décembre 2011 ;
2°) d'annuler les décisions du 24 janvier et du 28 mars 2012 ;
3°) de condamner l'office public de l'habitat Moselis à lui verser la somme de 156 185,14 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de présentation de sa demande initiale en 2008 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'office public de l'habitat Moselis, ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les frais exposés, pour un montant de 105 498,66 euros, à l'occasion de la procédure pénale engagée à son encontre, des chefs de fraude en matière électorale et d'abus de confiance, sont justifiés eu égard à la complexité du dossier, aux diligences effectuées pour assurer sa défense et aux tarifs habituellement pratiqués ;
- s'étant trouvé dans l'obligation de déposer plainte pour faux témoignages afin d'assurer au mieux sa défense dans le cadre de la procédure pénale précitée, les frais exposés à ce titre, pour un montant de 50 686,48 euros, présentent un lien direct avec les fonctions exercées au sein de l'office public.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 mai 2014, 22 décembre 2014 et 9 juin 2017, l'office public de l'habitat Moselis, représenté...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat (OPH) Moselis a refusé d'indemniser l'intégralité des frais de procédure qu'il a engagés pour se défendre dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui et d'une procédure pénale dans laquelle il a porté plainte avec constitution de partie civile, et la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser les intérêts moratoires pour les sommes dues à compter du 15 décembre 2011.
Par un jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2012 en tant qu'elle refuse le versement à M. C...d'une somme supplémentaire de 2 392 euros correspondant aux frais engagés pour sa défense devant la Cour de cassation, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 14NC00175 du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. C...tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions.
Par une décision n° 388404 du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à celle-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement, les 3 février 2014, 14 janvier 2015 et 15 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013 en tant que, par ce jugement, après avoir partiellement annulé la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat Moselis a refusé de prendre en charge l'intégralité des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de poursuites pénales, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation totale de cette décision, à l'annulation de la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux et à la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser les intérêts moratoires pour les sommes dues à compter du 15 décembre 2011 ;
2°) d'annuler les décisions du 24 janvier et du 28 mars 2012 ;
3°) de condamner l'office public de l'habitat Moselis à lui verser la somme de 156 185,14 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de présentation de sa demande initiale en 2008 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'office public de l'habitat Moselis, ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les frais exposés, pour un montant de 105 498,66 euros, à l'occasion de la procédure pénale engagée à son encontre, des chefs de fraude en matière électorale et d'abus de confiance, sont justifiés eu égard à la complexité du dossier, aux diligences effectuées pour assurer sa défense et aux tarifs habituellement pratiqués ;
- s'étant trouvé dans l'obligation de déposer plainte pour faux témoignages afin d'assurer au mieux sa défense dans le cadre de la procédure pénale précitée, les frais exposés à ce titre, pour un montant de 50 686,48 euros, présentent un lien direct avec les fonctions exercées au sein de l'office public.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 mai 2014, 22 décembre 2014 et 9 juin 2017, l'office public de l'habitat Moselis, représenté...
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