CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16NC00020, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Date16 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036040111
Judgement Number16NC00020
CounselCABINET SF AVOCATS (SELAS)
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203405 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à cette demande en le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203409 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à cette demande en la déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.


Procédure devant la cour :

I.) Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés sous le n° 16NC00020, les 7 janvier 2016 et 5 septembre 2016, M. C... D..., représenté par le cabinet SF Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203405 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il maintient les impositions mises à sa charge sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 et de l'article 109 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les sommes prélevées sur son compte courant ne peuvent être considérées comme des revenus distribués au regard du a) de l'article 111 du code général des impôts, alors qu'un contrat de prêt avait été régulièrement conclu avec la société D...Participations ;
- la cession de la créance qu'il détenait à l'égard de la société D...Participations est opposable en application de l'article 1690 du code civil et ne peut être qualifiée de revenu distribué ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.


Par un courrier en date du 7 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (Cf...

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