CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17NC01431-17NC01432-17NC01433, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000036646116
Judgement Number17NC01431-17NC01432-17NC01433
Date22 février 2018
CounselBOUKARA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...et MmeA... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 8 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour.

Par un jugement n° 1602326 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

M. D... B...et MmeA... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré leur titre de séjour, a refusé de leur délivrer des titres de séjour, et a décidé leur remise aux autorités espagnoles ainsi que la décision du 3 septembre 2015 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1506141, 1506189 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 17NC01431, respectivement les 20 juin 2017, 29 juin 2017 et 27 novembre 2017, M. D... B...et MmeA... B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602326 du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 8 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions du 8 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " UE - toutes activités professionnelles - membres de famille ", ou à défaut de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'ils ne pouvaient légalement leur reprocher une situation d'endettement en Espagne et qu'ils ont, en tout état de cause, rembourser leurs dettes ;
- M. B...est titulaire d'une rente d'invalidité leur permettant de subvenir à leurs besoins et il bénéficie, avec sa famille, d'une couverture sociale en France ;
- le préfet n'a pas tenu compte de la situation de la famille en méconnaissance de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions méconnaissent les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 avril 2017.




II.) Par une requête, enregistrée sous le n° 17NC01432 le 20 juin 2017, Mme A... B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506141,1506189 du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ainsi que la décision du 3 septembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " UE - toutes activités professionnelles - membres de famille " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me C... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour les autorisant à travailler :
- dès lors qu'elle justifie avec son époux de ressources suffisantes et d'une couverture sociale, la décision méconnait les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissant l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision de retrait de la carte de séjour temporaire visiteur :
- aucune fausse déclaration n'a été commise quant aux aides financières dont ils ont bénéficié ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'ils ne pouvaient légalement leur reprocher une situation d'endettement en Espagne et qu'ils ont, en tout état de cause, remboursé leurs dettes ;
Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :
- son recours est bien recevable à l'encontre de cette décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles L. 531-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle bénéficie d'un droit au séjour en qualité de parents d'enfants, ressortissants communautaires ;
Sur la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié du 3 septembre 2015 :
- son recours est bien recevable à l'encontre de cette décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.


III.) Par une requête, enregistrée sous le n° 17NC01433 le 20 juin 2017, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506141, 1506189 du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ainsi que la décision du 3 septembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Haut-Rhin ;

3°)...

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