CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/02/2016, 15NC00840, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number15NC00840
Date04 février 2016
Record NumberCETATEXT000032064226
CounselSELARL NOMODOS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1300629 du 3 mars 2015 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit le montant de la plus-value réalisée par M. E...imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 de 2 561 euros, accordé à M. E...la décharge de la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti et le montant de celle résultant de cette réduction, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mai 2015 et
6 janvier 2016, sous le n° 15NC00840, M.E..., demeurant..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités auxquels il demeure assujetti ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que la somme de 8 000 euros encaissée par virement le 29 mars 2005, la somme de 14 385 euros encaissée par virement le 29 mars 2005 et la somme de 26 422 euros encaissée par chèque le 7 juillet 2005 ont été taxées comme des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elles correspondent à des prêts de son frère, M. G...E... ;

- c'est à tort que la somme de 4 400 euros encaissée par chèque le 26 mars 2005, la somme de 13 000 euros encaissée par virement le 31 mars 2005 et la somme de 4 000 euros encaissée par virement le 5 avril 2005 ont été taxées comme des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elles correspondent à des prêts de sa compagne, Mme B...F... ;

- l'administration fiscale ne peut faire obstacle à la présomption de prêt familial dès lors qu'elle ne justifie d'aucune relation d'affaires avec sa compagne et son frère ;

- il justifie que la maison qu'il a acquise à Sevigny-Waleppe constituait, le
28 décembre 2005, sa résidence principale ; la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession doit dès lors bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 150 U du code général des impôts ;

- l'administration, en ce qui concerne les majorations de 40 % mises à sa charge en raison de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, n'a pas suffisamment motivé la proposition de rectification et ne justifie pas de son intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

- l'administration fiscale a justifié que le requérant était en relation d'affaires tant avec son frère, M. D...E..., qu'avec sa compagne, MmeF..., ce qui fait obstacle à la présomption de prêt familial dont le requérant se prévaut ;

S'agissant de la plus-value immobilière :

- le requérant ne justifie pas...

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