CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15NC00174, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000032529237
Date12 mai 2016
Judgement Number15NC00174
CounselMAHDADI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Escade a notamment demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du
1er janvier 2005 au 30 juin 2008 et de l'amende prévue par l'article 1840 J du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2005 ;

Par un jugement n° 1103765 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant de l'amende infligée au titre de l'année 2005 sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts à raison des paiements effectués en numéraire d'un montant inférieur à 3 000 euros ;




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2016, la SARL Escade, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103765 du tribunal administratif de Strasbourg du
13 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- les impositions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour elle d'avoir pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire sur l'ensemble des pièces comptables obtenues par le service vérificateur dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;
- la procédure d'imposition a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les documents obtenus de l'ANAH ;
- à supposer que ces pièces aient été obtenues en dehors du droit de communication, elles ont été obtenues irrégulièrement par l'administration ;
- le délai de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne l'exercice clos en 2005 ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux effectués dans un ensemble immobilier sis rue du Muhlele à Gunsbach au motif qu'ils avaient concouru à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° 1, c, 4° du code général des impôts ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction ministérielle n° 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 en ce qui concerne les éléments de second oeuvre ;
- il appartenait à l'administration de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle rejetait la déduction avait effectivement fait l'objet d'une déduction sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée par voie d'imputation ;
- il appartenait au service de vérifier que les factures intermédiaires, délivrées à ses clients afin de permettre à l'ANAH de débloquer les subventions, avaient été intégrées dans les factures établies à l'attention du client ; en considérant qu'elle ne justifiait pas que les sommes en cause avaient le caractère de recettes non comptabilisées, le tribunal a inversé la charge de la preuve à son détriment ;
- c'est à tort que l'administration a rattaché à l'exercice clos en 2006 les recettes afférentes aux travaux facturés à M.A... ;
- c'est à tort que l'administration a considéré comme un acte anormal de gestion les avoirs consentis à M. A...dès lors qu'en contrepartie de ces avoirs, celui-ci a renoncé à exiger la réalisation de travaux de reprise et à introduire toute action judiciaire à son encontre ;
- c'est à tort que l'administration a assorti la réintégration correspondant aux travaux facturés à M. A...de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
- l'administration n'ayant pas motivé les raisons pour lesquelles elle a retenu le taux maximum de l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts, la requérante est fondée à demander la décharge de l'intégralité de l'amende infligée sur ce fondement ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- la société requérante n'a pas été privée de débat oral et contradictoire ;
- les rehaussements relatifs aux factures non comptabilisées de la société GDC Invest sont abandonnés, ce qui conduit à un dégrèvement au titre de l'année 2006 et à un accroissement au titre du déficit au titre de l'année 2007 égal à 22 086 euros ;
- le délai de reprise de l'administration n'était pas prescrit en raison de l'interruption du délai de prescription par la notification de la proposition de rectification du 22 décembre 2008 ;
- par leur nature et leur ampleur, les travaux réalisés rue de Muhlele à Gunsbach n'entraient pas dans le champ du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article
279-0 bis du code général des impôts ;
- les affirmations de la société relatives au bien-fondé de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- la société requérante n'apporte pas la preuve de l'achèvement des travaux facturés à M. A... en 2007, le procédé de facturation intermédiaire méconnaissant en tout état de cause les dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts et l'instruction n° 86-01 du 22 janvier 1986 ;
- la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de malfaçons justifiant l'existence des avoirs en litige, dont le montant représente plus d'un tiers du montant total facturé, alors au demeurant que les malfaçons relèvent en principe de la garantie décennale ;
- l'amende infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts a été régulièrement motivée dans la proposition de rectification ;


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahdadi, avocat de la SARL Escade ;

1. Considérant que la SARL Escade, qui exerce une activité d'agencement de lieux de vente et de rénovation immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, étendue au 31 juillet 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2005, 2006 et 2007, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005...

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