CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16NC00952, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000036576060
Judgement Number16NC00952
Date01 février 2018
CounselJUDICIA CONSEILS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Alcean a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009 ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts et de l'article 1736 du même code et d'autre part, de prononcer la décharge partielle, en droits, majoration et intérêts de retard, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1203412,1203413 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.




Procédure devant la cour :

Par deux requêtes, respectivement enregistrées le 15 mai 2016, sous le n° 16NC00951 et le n° 16NC00952, l'EURL Alcean, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009 ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts et de l'article 1736 du même code et enfin, la décharge partielle, en droits, majoration et intérêts de retard, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la motivation de la proposition de rectification est incompréhensible s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les factures pour lesquelles la société a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée présentent un lien avec l'exploitation ; l'administration n'a pas justifié de l'absence du caractère déductible ;
- s'agissant des amendes prévues par les articles 1736 et 1763 du code général des impôts et de la retenue à la source pratiquée en application de l'article 182 B du code général des impôts, la position administrative consistant à refuser toute déduction de ce type de frais ne peut s'accompagner légitimement d'une sanction pour défaut de déclaration de frais rejetés.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des requêtes.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Alcean ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions...

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