CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC00555, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000036576077
Judgement Number17NC00555
Date01 février 2018
CounselCABINET IXA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Est Automobiles a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour son établissement situé rue Amédée Bollée à Barberey Saint Sulpice (10600).

Par un jugement n° 1302235 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mars 2017 et le 27 décembre 2017, la société Est Automobiles, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour son établissement situé rue Amédée Bollée à Barberey Saint-Sulpice (10600) ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la proposition de rectification, qui est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 57 du livre des procédures fiscales ;
- la vente de véhicules automobiles, qui ne constitue pas une activité de commerce de détail, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales défini à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ; cette position est confirmée par l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 et par la réponse ministérielle Appéré du 2 juillet 2013, n° 20287 ;
- la loi contrevient à l'alinéa 1er de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales du fait de l'imprévisibilité de son application à la vente automobile ;
- l'administration a la charge de la preuve concernant la surface imposable à retenir et elle ne justifie pas la surface de 470 m² qu'elle a retenue ;
- les espaces d'attente et de livraison-café doivent être exclus de la surface de vente retenue ;
- les ventes à des professionnels ainsi que celles réalisées en dehors de la surface d'assujettissement doivent être exclues du chiffre d'affaires de référence.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 12 juillet 1972 ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.


Par lettre du 19 décembre 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'incompétence de la cour administrative d'appel pour statuer sur les conclusions relatives à l'année 2011 et aux années d'imposition suivantes.






Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.


1. Considérant que la société Est Automobiles a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion, la réparation automobile et la vente de pièces détachées ; qu'elle a été redevable de la taxe sur les surfaces commerciales à raison de son établissement situé rue Amédée Bollée à Barberey Saint Sulpice (10600) et a acquitté à ce titre une taxe de 13 784 euros au titre de l'année 2010, 13 246 euros au titre de l'année 2011 et 12 707 euros au titre de l'année 2012 ; que l'administration a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de cette taxe ; que par un jugement du 29 décembre 2016 dont la société Est Automobiles fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a également rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux années 2011 et 2012 :

2...

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