CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2016, 15NC02432, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Date08 décembre 2016
Judgement Number15NC02432
Record NumberCETATEXT000033580585
CounselSANCHEZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

En application du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a transmis d'office au tribunal administratif de Strasbourg la réclamation présentée le 2 janvier 2012 par M. C...et tendant au dégrèvement des mêmes impositions et pénalités.

Par un jugement n° 1105146-1201780 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2015 et
12 juillet 2016, sous le n° 15NC02432, M.C..., représenté par Me Sanchez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita ;
- il justifie de sa domiciliation fiscale au Luxembourg ;
- le vérificateur a manqué d'impartialité ;
- le contrôle n'a pas donné lieu à un débat contradictoire ;
- les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées ;
- l'administration a commis un abus de droit rampant ;
- l'administration a méconnu le principe de confiance légitime ;
- le vérificateur a fait un exercice irrégulier du droit de communication ;
- les propositions de rectification insuffisamment motivées n'ont pas régulièrement interrompu le délai de reprise ;
- les sommes versées par la SCI du Poirier et la SCI Le Pré correspondent à des jetons de présence dus par la société de droit luxembourgeois Nedafolo et sont déjà imposées au Luxembourg ;
- les sommes figurant au crédit des comptes courants d'associés de M. C...dans les sociétés civiles Interboust, Sorjar et Les Romains, correspondent à des avances de trésorerie non imposables ; c'est à tort que l'administration les a imposées comme des revenus distribués ;
- les sommes de 12 000 et 1 553 euros versées par la Sarl Kues, la Sarl Mines et l'Eurl Primo correspondent à des avances ou des remboursements de frais ;
- la somme de 35 000 euros encaissée au crédit du compte bancaire de
M. C... le 8 octobre 2008 ne correspond pas à un revenu imposable ;
- l'administration ne justifie pas de son intention d'éluder l'impôt et par suite du bien-fondé des majorations de 40 % ;
- elle n'établit pas davantage l'existence de manoeuvres frauduleuses et dès lors le bien-fondé des majorations de 80 % ;
- l'application des majorations de 10 % n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 25 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2016.
Le ministre des finances et des comptes publics a présenté un mémoire, enregistré le
5 septembre 2016, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, le 26 août 2016.

II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, sous le n° 15NC02470,
M.C..., représenté par Me Sanchez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de la réclamation qu'il a présentée le 2 janvier 2012 en vue du dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis et qui a été transmise d'office par l'administration fiscale au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita ;
- il justifie de sa domiciliation fiscale au Luxembourg ;
- le vérificateur a manqué d'impartialité ;
- le contrôle n'a pas donné lieu à un débat contradictoire ;
- les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées ;
- l'administration a commis un abus de droit rampant ;
- l'administration a méconnu le principe de confiance légitime ;
- le vérificateur a fait un exercice irrégulier du droit de communication ;
- les propositions de rectification insuffisamment motivées n'ont pas régulièrement interrompu le délai de reprise ;
- les sommes versées par la SCI du Poirier et la SCI Le Pré correspondent à des jetons de présence dus par la société de droit luxembourgeois Nedafolo et sont déjà imposées au Luxembourg ;
- les sommes figurant au crédit des comptes courants d'associés de M. C...dans les sociétés civiles Interboust, Sorjar et Les Romains, correspondent à des avances de trésorerie non imposables ; c'est à tort que l'administration les a imposées comme des revenus distribués ;
- les sommes de 12 000 et 1 553 euros versées par la Sarl Kues, la Sarl Mines et l'Eurl Primo correspondent à des avances ou des remboursements de frais ;
- la somme de 35 000 euros encaissée au crédit du compte bancaire de
M.C... le 8 octobre 2008 ne correspond pas à un revenu imposable ;
- l'administration ne justifie pas de son intention d'éluder l'impôt et par suite du bien-fondé des majorations de 40 % ;
- elle n'établit pas davantage l'existence de manoeuvres frauduleuses et dès lors du bien-fondé des majorations de 80 % ;
- l'application des majorations de 10 % n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient...

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