CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15NC00665, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000033782925
Date20 décembre 2016
Judgement Number15NC00665
CounselACTEMIS AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Sogycobois a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301229 du 17 février 2015, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SA Sogycobois la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 résultant de l'intégration dans le prix de revient des chevaux figurant dans ses stocks des frais correspondant aux salaires de la personne chargée de leur entraînement ainsi que des frais de participation aux concours et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 10 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Sogycobois devant le tribunal administratif de Besançon et de rétablir les impositions mises à sa charge.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la société pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 5 E-64 du 15 mai 2000 qui n'a pas été invoquée ;
- la société n'a invoqué que la documentation administrative de base référencée BOI-BA-BASE-20-20-20-30 ; que cette documentation n'a été publiée que le 17 décembre 2012 ;
- cette documentation publiée en 2012 est postérieure aux années d'imposition en litige et ne peut donc lui être opposée ;
- au surplus, elle se rapporte à l'impôt sur le revenu et aux bénéfices agricoles et non à l'impôt sur les sociétés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, la SA Sogycobois conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures...

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