CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 16NC00776, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Date29 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033229110
Judgement Number16NC00776
CounselHAMI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1502228 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mai et
25 août 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et comporte des erreurs matérielles ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et sérieux de sa situation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît l'article préliminaire ainsi que les articles 1 alinéa 2, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article préliminaire ainsi que les articles 1 alinéa 2, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B...par une décision du 23 juin 2016.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention...

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