CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15NC01384, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000032527867
Date12 mai 2016
Judgement Number15NC01384
CounselKRETZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1204256, 1302276, 1302460 et 1302981 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2015 et 5 février 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir donné suite à leur demande de saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur régional ou départemental ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les sommes de 30 000 euros, 15 000 euros et 55 000 euros encaissées par M. A...en 2007 et les sommes de 15 000 euros, 38 000 euros et 20 000 euros encaissées en 2008 ne constituent pas des salaires imposables mais correspondent à des remboursements d'avances ;
- les sommes de 350 000 euros et 126 930 euros appréhendées par M. A...auprès de la SAS Lorraine Services ne constituent pas des revenus distribués mais correspondent au remboursement d'une avance consentie à la Sarl LS Holding ;
- la somme de 119 000 euros versée par l'EURL Lorraine Services Acquisitions pour paiement du prix d'acquisition des 250 actions de la SAS Lorraine Services aux lieu et place de M.A..., désigné comme l'acquéreur de ces titres dans l'acte notarié du 11 novembre 2008 ne peut être regardée comme un revenu distribué entre les mains de M. A...dès lors que c'est par erreur que M. A...a été désigné, dans l'acte notarié, comme l'acquéreur de ces actions ;
- M. A...n'est pas le bénéficiaire des dépenses engagées par la SAS Lorraine Services avec la carte bancaire de la société établie au nom de Natalia Nazarco ;
- la somme de 990 000 euros ne constitue pas des revenus distribués dès lors qu'elle correspond à des remboursements d'avances consenties à deux sociétés civiles immobilières ;
- les sommes de 514 729 euros en 2007 et 528 193 euros en 2008 comptabilisées dans les comptes " virements internes " et " caisse " de la SAS Lorraine Services correspondent également à des remboursements d'avances non imposables en tant que revenus distribués ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, en ce qui concerne l'imposition des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, de l'intention des sociétés d'accorder à M. A...une libéralité et celle de M. A...de recevoir une telle libéralité ;
- les sommes de 57 007 euros et 659 746 euros qu'ils ont remboursées le 21 février 2009 et le 11 juillet 2011 à l'occasion de cessions de parts sociales sans contrepartie à la SAS Lorraine Services doivent être admises en déduction de leurs revenus de capitaux mobiliers des années 2009 et 2001 comme le prévoit le § 21 de la documentation de base référencée
5 I 321 ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'intention de M. A...d'éluder l'impôt ; les majorations de 40 % dont les impositions consécutives au rehaussement de 84 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires et celles consécutives au rehaussements des revenus de capitaux mobiliers issus du caractère non déductible chez la SAS Lorraine Services de dépenses engagées comme des frais de cadeaux, mission et déplacements ne sont par suite pas fondées ;
- l'administration fiscale n'apporte pas davantage la preuve de l'existence de la part de M. A...de manoeuvres destinées à égarer l'administration fiscale ; les majorations de 80 % dont les impositions consécutives au rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 448 500 euros en 2007 et 95 222 euros en 2008 ne sont par suite pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....


1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C...A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; que ces droits, qui ont été assortis de pénalités, résultent notamment de rehaussements de leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires et dans la catégorie des revenus de capitaux...

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