CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/07/2019, 18NC01682, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number18NC01682
Record NumberCETATEXT000038815648
Date23 juillet 2019
CounselSCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011, 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601885, 1603115 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés, respectivement les 9 mai 2018 et 1er avril 2019, M. et Mme C...E..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011, 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi que les rôles qui leur ont été adressés aient été homologués dans des conditions régulières et notamment par une personne compétente pour le faire ;
- la SARL Restonews a été privée d'un débat avec le supérieur hiérarchique avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; la date de signature de l'avis de mise en recouvrement a été modifiée afin d'y inscrire une date postérieure à la date du rendez-vous avec le supérieur hiérarchique ;
- l'administration n'a pas produit l'original de l'avis de mise en recouvrement adressé à la SARL Restonews et elle n'établit pas qu'il comportait les nom, prénom, qualité ou grade de son auteur, ce qui ne lui permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure ; l'ampliation étant identique à son original, le défaut de ces mentions sur le document entache d'irrégularité la procédure ; la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 150 du 17 juillet 2015 impose également ces mentions ;
- le vérificateur a siégé à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du 26 mai 2015, au moins au cours de l'affaire précédente à celle de la SARL Restonews ; l'avis de la commission ne mentionne pas les déclarations faites par le vérificateur à propos de l'anomalie relevée dans les " checksums ", qui permettrait de détecter des manipulations frauduleuses ;
- les limites rencontrées par les outils informatiques pour traiter un nombre important de données comptables n'ont pas permis au vérificateur de les analyser de façon fiable et exhaustive ; le principe du contradictoire a été méconnu puisque l'administration a relevé de manière unilatérale des anomalies malgré le risque de pertes de données faute d'être en capacité d'analyser dans sa globalité les éléments comptables ;
- les conditions dans lesquelles l'emport des documents informatisés a été réalisé entachent d'irrégularité la procédure ;
- la SARL Restonews a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que l'administration n'a pas tenu compte de la prise de deux repas pour chacun des salariés dans la reconstitution des boissons consommées ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne démontre pas que les anomalies prétendument constatées constitueraient des " checksums " ; elle n'établit pas que la comptabilité de la société ne serait ni sincère ni probante ;
- la méthode de reconstitution est excessivement sommaire et radicalement viciée.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2018 et 6 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

Par lettre du 2 mai 2019, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du CGI pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (cf. Conseil constitutionnel 7 juillet 2017 décision n° 2017-643/650 QPC).

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

Par une lettre du 13 mai 2019, les parties ont été informées que l'affaire, initialement inscrite au rôle de l'audience du 9 mai 2019, était reportée à une séance ultérieure.

Par une lettre du 13 mai 2019, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 4 juillet 2019 et que l'instruction était susceptible d'être close à partir du 7 juin 2019 sans information préalable.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2019, qui n'a pas été communiqué faute de comporter d'éléments nouveaux, M. et Mme E...concluent aux même fins par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 11 juin 2019, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.



Vu :
- les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Restonews, dont M. E...est l'associé majoritaire et le gérant, qui a pour activité l'exploitation de deux restaurants, a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 11 juillet 2013, mis en oeuvre dans le cadre de l'article L. 47 alinéa 4 du livre des procédures fiscales. Puis, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, étendue au 31 mai 2013 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'administration a estimé qu'une partie des recettes encaissées avait été dissimulée et a, par conséquent, reconstitué le chiffre d'affaires de ladite société. Par proposition de rectification du 18 décembre 2013, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010, 2011, 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 mai 2013. Par proposition de rectification du 18 décembre 2013 notifiée dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration a, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, imposé entre les mains de M. et Mme E...les revenus distribués résultant des rehaussements effectués au niveau de la SARL Restonews et a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012. M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces...

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