CAA de NANCY, 2ème chambre, 17/10/2019, 18NC01469, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number18NC01469
Record NumberCETATEXT000039274694
Date17 octobre 2019
CounselBUREL AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Polyclinique Gentilly a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 124 787 euros constaté au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ainsi que la réduction de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 à concurrence de 128 335 euros et de l'année 2013 à concurrence de 133 266 euros.

Par un jugement n° 1602723 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa demande en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 15 mai 2018 et le 29 mars 2019, la SA Polyclinique Gentilly, représentée par Me C... et Mes A... et Labro, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602723 du tribunal administratif de Nancy du 15 mars 2018 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont refusé d'exclure du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les comptes de produits 758 - Produits divers de gestion, 78 - Reprise sur provisions pour dépréciation, 79 - Transferts de charge, 76 - Produits financiers, 79 - Subventions et crédits d'impôt alors que ces comptes ne retracent pas des opérations réalisées avec des tiers et n'occasionnent aucun flux financier et qu'elle avait justifié tant devant l'administration que devant le tribunal de la réalité de chacune des sommes comptabilisées à ce titre ; c'est également de manière erronée que le tribunal a considéré qu'elle fondait sa demande sur la doctrine administrative alors que sa réclamation se fondait sur la loi fiscale et précisément sur les dispositions de l'article 231 du code général des impôts ; que s'agissant de l'année 2012 elle remplit les conditions prévues par la doctrine administrative pour pouvoir utiliser les chiffres de cette même année pour calculer le rapport d'assujettissement, puisque l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de médicaments cytostatiques a pour effet une forte variation de son coefficient d'assujettissement (BOI-TPS-TS-20-30-20140122 du 22 janvier 2014, §300 et suivants)
- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont estimé que les livraisons de médicaments cytostatiques prescrits par les médecins agissant à titre indépendant et administrés aux patients traités en ambulatoires devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée alors que la délivrance du médicament est matériellement et économiquement dissociable de la prestation de soin ; il s'ensuit que ces livraisons sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 132 paragraphe 1 sous b) de la directive n° 2006/112/CE et c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé à la fois sur le b) et sur le c) du paragraphe 1) du même article ; le tribunal n'a d'ailleurs pas caractérisé le caractère indissociable matériellement et économiquement de la livraison et de la prestation et refuse de faire application de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 13 mars 2014, affaire n° C366/12.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut :

1°) à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 mars 2018 et au rejet de la demande de la SA Polyclinique Gentilly ;

2°) au rejet de la demande de la SA Polyclinique Gentilly.

Il soutient que :
- la SA Polyclinique Gentilly ayant présenté pour la première fois seulement devant le tribunal une demande tendant à l'exclusion des sommes portées à certains comptes de produits du rapport qui détermine le coefficient de taxation forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts, mécaniquement, cette demande excédait le montant des sommes réclamées initialement qui se rapportaient entièrement et exclusivement à la question de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de médicaments cytostatiques ; cette demande était donc irrecevable et c'est à tort que le tribunal l'a admise ; la demande n'était pas non plus fondée en l'absence de justifications des sommes dont la déduction était demandée et faute de justifier que ces sommes n'avaient pas déjà été exclues du numérateur du coefficient de taxation forfaitaire ;
- la société requérante ne pouvait se prévaloir de la doctrine s'agissant de la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires de l'année 2012 dès lors qu'il est établi qu'elle n'en a pas elle-même fait application ; les chiffres dont elle se prévaut sont dépourvus de toute valeur probante compte tenu des multiples erreurs qui affectent les calculs présentés ;
- les moyens invoqués en ce qui concerne l'assujettissement des livraisons de médicaments cytostatiques par la société requérante ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 29 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2019.


Un mémoire présenté par la SA Polyclinique Gentilly a été enregistré le 13 septembre 2019.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société requérante.


Une note en délibéré présentée par la SA Polyclinique Gentilly a été enregistré le 30 septembre 2019.


Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Polyclinique Gentilly, qui exploite à Nancy un établissement de santé privé relevant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, est un redevable partiel s'agissant de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT