CAA de NANCY, 2ème chambre, 14/11/2019, 18NC00444, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number18NC00444
Record NumberCETATEXT000039416945
Date14 novembre 2019
CounselSELARL NOMODOS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme simplifiée (SAS) JM Invest SF a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1502543 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction de l'imposition litigieuse dans la mesure d'une réduction de la base d'imposition de 51 502,80 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 février 2018 et le 5 octobre 2018, la société SAS JM Invest SF, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes laissées à sa charge par le jugement attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures en ce que le service ne s'est pas expliqué sur l'impossibilité d'avoir recours à des termes de comparaison ;
- l'application des méthodes d'évaluation des titres des sociétés non cotées communément admises par l'administration fiscale et la jurisprudence permet de fixer la valeur vénale des titres de la société Le Crystal SF à la somme de 29 515 euros, très loin des différentes et successives évaluations avancées par l'administration, laquelle, avec les premiers juges, a fixé une marge arbitraire de 10 % en ce qui concerne la valeur des stocks sans avoir recours à des termes de comparaison ni tenir compte du contexte économique consécutif à la crise de 2008. Le service s'est fondé sur une valeur mathématique erronée, tandis que la valeur de productivité se fonde sur un bénéfice attendu de 730 000 euros tout aussi erroné, pour enfin appliquer une pondération entre les deux valeurs inadaptée à la cession d'un paquet majoritaire pour une entreprise de cette taille ; dès lors, en l'absence d'écart significatif entre le prix de cession et la valeur vénale des titres cédés ainsi qu'en l'absence de relations d'intérêts entre cédant et cessionnaire, il ne peut y avoir présomption d'intention libérale et aucun profit chez le cessionnaire ne peut être constaté, l'administration n'ayant pas rapporté la preuve de l'intention libérale de la part du cédant ;
- l'administration n'a pas rapporté la preuve des manquements délibérés et, en outre, elle a appliqué ces majorations à la totalité des redressements y compris ceux qui ne résultaient pas de cette cession des titres de la société Le Crystal SF.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement partiel des majorations pour manquements délibérés qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SAS JM Invest SF ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Suivant acte du 20 novembre 2009, la société SARL SF Prom, ayant une activité de promotion immobilière, a cédé à la société SAS JM Invest SF les quatre-vingt-dix parts sur les cent parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI Le Crystal SF moyennant un prix unitaire...

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