CAA de NANCY, 2ème chambre, 27/02/2020, 18NC00395, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number18NC00395
Date27 février 2020
Record NumberCETATEXT000041662811
CounselAUGE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de C... de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1501007 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de C... a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a considéré que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Emeraude n'avait pas la qualité de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, l'année 2008 était prescrite au regard des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., unique associé de l'EURL Emeraude, laquelle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a imputé les déficits de cette société sur son revenu global au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2010. Par proposition de rectification du 27 février 2012, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 résultant de la remise en cause de l'imputabilité sur son revenu global de ces déficits. M. C... relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant...

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