CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/06/2020, 19NC03744, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000042018961
Judgement Number19NC03744
Date18 juin 2020
CounselGAUDRON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1906430 du 9 septembre 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande
2°) d'annuler cet arrêté du 14 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence d'entretien effectif et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire ;
- le préfet a méconnu les termes de l'article 3.2 du règlement n°604/2013 en raison de la dégradation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;
- il présente une particulière vulnérabilité puisqu'il souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnellement garanti de solliciter le statut de réfugié ;

Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A....

Il soutient que le requérant ne relève plus de la procédure dite de Dublin.


Par une décision du 19 novembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide...

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