CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03158, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Date06 mai 2021
Judgement Number19NC03158
Record NumberCETATEXT000043495948
CounselCISSE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1901195 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, Mme C... F... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de ce réexamen de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est irrégulière car elle ne se prononce pas sur l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine ;
- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018 est incomplet dès lors qu'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement nécessaire ;
- il n'est pas possible d'identifier le nom du médecin ayant établi le rapport médical ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.


Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 6 juin 1966, est entrée en France le 14 avril 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2016. Le 3 mars 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 8 février 2017, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis en France pendant une période de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT