CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC02473, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number19NC02473
Record NumberCETATEXT000043495940
Date06 mai 2021
CounselHONNET
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et d'ordonner le sursis au paiement des impositions en litige en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1401261 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 juillet 2019, le 22 juillet 2020 et le 25 mars 2021, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

2°) d'ordonner le sursis au paiement des impositions litigieuses en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en application de l'article 10 du code général des impôts, les services fiscaux de l'Aube étaient territorialement compétents ;
- il n'a pas été répondu à sa demande du 17 février 2012 dans lequel une copie du procès-verbal du 17 mai 2011 était réclamée ;
- la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de l'Eurl Photo 3, menée sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, est irrégulière ;
- concernant les bénéfices non commerciaux, il est versé aux débats le justificatif du chèque de 517 euros établi par Mme E... au titre de l'année 2008 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les sommes encaissées sur son compte personnel correspondaient aux salaires perçus par Mme C..., employée de la société Dukan à Troyes ;
- concernant les déficits fonciers : la remise en cause du déficit foncier pour l'année 2008 est irrégulière dès lors que les déclarations effectuées auprès des centres des impôts de Courbevoie et Colombes ont bien été effectuées ; des travaux ont paralysé la place Audiffred en 2009 entrainant une perte du chiffre d'affaire de la société Photo 3 de plus de 60 % ; pour l'année 2010, il a autorisé l'administration fiscale à procéder à la rectification nécessaire, laquelle apparait sur son avis d'imposition au titre de l'année 2012 ;
- le 28 février 2011, il a demandé, en vain, à l'administration à avoir communication de son avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2009 ;
- le 26 mai 2020, il a demandé à avoir communication de ses déclarations d'impôt au titre des années 2008 à 2011, ce qui lui a été refusé au motif que ces années sont prescrites ;
- il conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de l'année 2008 au motif que " le chiffre d'affaires n'étant pas en majorité constitué d'un développement photo alors que le seuil est de 27 000 € pour 2008 et 32 000 € pour 2009 ".


Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février et le 29 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 24 mars 2021, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faute de réclamation préalable relative à cette imposition, en méconnaissance de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,


Considérant ce qui suit :
1. M. A... E... exerçait l'activité de photographe au sein de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Photo 3, dont les locaux étaient situés 19 Place Audiffred à Troyes (Aube) et dont il était le gérant et l'unique associé. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 12 août 2008 au 31 décembre 2009 ainsi que d'un...

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