CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03719, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AGNEL |
Judgement Number | 19NC03719 |
Record Number | CETATEXT000043495966 |
Date | 06 mai 2021 |
Counsel | JEANNOT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 1802213 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, Mme F... B... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 1802213 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, Mme F... B... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la...
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