CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC02439, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number19NC02439
Record NumberCETATEXT000043495938
Date06 mai 2021
CounselSCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902321 du 8 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 30 juillet 2019, M. B... E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du défaut de perspective raisonnable d'éloignement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 28 mai 1989, est entré en France le 9 octobre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 1er juin 2016 au 21 mai 2017 avant qu'il ne divorce de son épouse en août 2016. Sa demande...

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