CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03239, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Date06 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043495952
Judgement Number19NC03239
CounselGAFFURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 1901525 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour : est insuffisamment motivée ; ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ; méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.


M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnnance n°2020-1402 et le décret...

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