CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03268, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Record NumberCETATEXT000043495954
Date06 mai 2021
Judgement Number19NC03268
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1901956 du 23 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, le préfet de l'Aube demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2019.

Il soutient que :
- le défaut d'examen particulier de la situation de Mme A... n'est pas établi dès lors qu'il avait précisément fait référence à sa situation dans la décision contestée ;
- Mme A... ne justifie pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Angola ;
- la scolarisation des enfants de l'intéressée pendant une période de six ans n'a été rendue possible que par le non-respect de la procédure Dublin diligentée à son encontre et la non-exécution de la mesure d'éloignement.


La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité angolaise, née le 27 novembre 1969, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2015, pour y rejoindre ses trois enfants mineurs, entrés sur le territoire français le 11 janvier 2013. Le 4 mai 2015, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système Visabio a révélé qu'elle avait été titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 14...

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