CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC02269, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number19NC02269
Record NumberCETATEXT000043495936
Date06 mai 2021
CounselSCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1800335 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 16 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les cours de danse qu'il a dispensés personnellement au titre des années en litige doivent être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du b. du 4°du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
- les cours de danse dispensés par les huit autres professeurs doivent être également exonérés en application des mêmes dispositions dès lors que s'il a facturé et encaissé le prix de ces cours, c'est en vertu d'un mandat de facturation et d'encaissement tacite donné par chacun des professeurs, tel qu'il est défini par l'article 1984 du code civil et envisagé par l'article 289 du code général des impôts ; en se bornant à émettre les factures et à encaisser le prix pour le compte des autres professeurs, il n'a pas rompu le lien direct existant entre les professeurs et les élèves, lesquels les ont payé directement suite aux cours dispensés ;
- il se prévaut des énonciations du n°440 de la doctrine BOI-TVA-DECLA-30-20-10.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... exploite à...

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