CAA de NANCY, 2ème chbre / 4ème chbre, 19/10/2017, 16NC01190, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SICHLER
Date19 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035921236
Judgement Number16NC01190
CounselCABINET D'AVOCATS ASA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis, de saisir, à titre subsidiaire, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501823 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée (CSG) à laquelle Mme C...a été assujettie au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juin 2016 et 30 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités qu'elle a sollicitée en première instance ;

3°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne :

- des prélèvements sur les revenus de remplacement, tels que la CSG et la CRDS sur les pensions de vieillesse présentent-ils un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408-71 et entrent-ils dans le champ de ce règlement '
- et si la cour devait répondre par l'affirmative à cette première question, le titulaire de tels revenus peut-il se voir réclamer du fait de sa résidence sur le territoire d'un État membre des cotisations telles que la CSG et la CRDS pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre État membre, sans que lesdites cotisations soient liées à due proportion à des prestations par ailleurs à la charge de l'institution de l'État membre de résidence de l'intéressé ou à tout le moins sans qu'il en résulte un déséquilibre significatif entre les cotisations supplémentaires versées et les prestations prises en charge par ladite institution '

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître compte tenu de la modification intervenue avec la loi n° 2011-1906 du 26 décembre 2011 pour le financement de la sécurité sociale pour 2012 dont l'application est immédiate ;
- les prélèvements en cause sont réclamés en méconnaissance, d'une part du principe d'unicité de législation et, d'autre part du principe selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un État membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre État membre.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de décharge de la contribution sociale généralisée réclamée à Mme C...au titre de l'année 2011 et, pour le surplus, soutient que :

- Mme C...admet que les dispositions du droit interne entraînent l'application des prélèvements sociaux sur ses revenus de source suisse ;
- le principe d'unicité de législation et le principe selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un État membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre État membre ne font pas obstacle à l'application de ces prélèvements sur ces revenus ;
- il n'y a pas lieu, en conséquence, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles invoquées.

Par lettre du 5 mai 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public à laquelle Mme C...a répondu le 10 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
- le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la...

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