CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 27/12/2018, 18NC01939-18NC01940, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Date27 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037995927
Judgement Number18NC01939-18NC01940
CounselGEHIN - GERARDIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet des Vosges a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement no 1801783 du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, sous le n°1801940, le préfet des Vosges demande à la cour d'annuler ce jugement.



Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de transfert a été notifiée dans le délai de six mois suivant l'accord de reprise des autorités allemandes ;
- les dispositions de l'article 13 du règlement n° 603/2013 ne peuvent pas être utilement invoquées par M.C... ;
- l'assignation à résidence a été notifiée à M. C...dans une langue qu'il comprend et à cette occasion un formulaire comportant ses droits lui a été remis ; l'obligation de pointage n'est pas disproportionnée et ne méconnaît par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2018, M. F...C..., représenté par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- si le moyen retenu par le tribunal est erroné, les autres moyens sont fondés ;
- la décision de transfert n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 13 du règlement n°603/2013 ; il n'existe aucune preuve de ce qu'il a séjourné plus de cinq mois dans un autre Etat partie en application de l'article 13-2 de ce règlement ;
- le préfet ne pouvait pas solliciter sa reprise en charge par l'Allemagne qui n'était plus responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- la décision de transfert n'énonce pas le critère en vertu duquel l'Allemagne serait responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- le préfet des Vosges ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes le 29 décembre 2017 ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'expiration du délai de l'article 13 du règlement n°603/2013 s'opposait à une saisine de l'Allemagne ;
- il appartient, selon un arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 5 juillet 2018 (aff. C-213/17), au dernier Etat requérant, qui n'a pas déposé une demande de reprise en charge dans le délai, d'examiner la demande d'asile ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en le renvoyant vers l'Allemagne, le préfet l'expose à un risque de retour vers l'Afghanistan et, partant, à des traitements inhumains et dégradants ;
- l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale la décision d'assignation à résidence ;
- l'obligation de pointer à la gendarmerie méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.

II.- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, sous le n°1801939, le préfet des Vosges demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de sa requête en annulation justifient le prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué.

Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 21 août et 28 septembre 2018, M. F... C..., représenté par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;

2°) au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense produit contre la requête n° 18NC01940.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux dossiers par des décisions du 23 août 2018.

Les parties ont été informées, par une lettre du 5 novembre 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'expiration du délai de 6 mois, défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dont le point de départ est la date de lecture du jugement du tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Il devient donc impossible d'exécuter la décision de transfert et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette dernière.

Par deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2018, M. C...a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le...

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