CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC02972, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Judgement Number17NC02972
Date19 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000038253917
CounselM & R AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le président du conseil régional d'Alsace a, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2015, suspendu la décision du 10 juillet 2015 révoquant l'intéressée à titre disciplinaire, l'a réintégrée dans les cadres de l'administration et l'a affectée à l'établissement régional du premier degré (ERPD) de Strasbourg pour y exercer les fonctions d'agent polyvalent d'entretien.

Mme A...a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a radiée des cadres et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 989,71 euros mise à sa charge par un ordre de versement établi le 17 octobre 2016 par le président du conseil régional d'Alsace.

Par un jugement n° 1506765, 1606132, 1606842 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2018, Mme F... A..., représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2017 ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 octobre 2015 et du 19 septembre 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 989,71 euros résultant de l'ordre de versement établi le 17 octobre 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, de procéder à une compensation entre la somme réclamée par l'ordre de reversement précité et les sommes qui lui restent dues au titre de ses congés annuels de l'année scolaire 2014-2015 et du traitement du mois de septembre 2015, et de condamner la région Grand Est à lui verser le solde restant éventuel ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la région Grand Est, qui a succédé à la région Alsace, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le jugement ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le président du conseil régional ne pouvait, par la décision du 6 octobre 2015, prononcer sa réintégration dans un emploi d'agent d'entretien dès lors que sa situation médicale nécessitait son placement en congé de maladie ou son reclassement dans un autre emploi ;
- la décision du 19 septembre 2016 est entachée d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- elle doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 989,71 euros au titre d'un trop perçu sur le traitement du mois de juillet 2016 dès lors que l'administration n'établit pas qu'elle n'aurait pas exercé ses fonctions jusqu'au 12 juillet 2016 ;
- l'indemnisation qui lui est due à raison des congés non pris au titre de l'année scolaire 2014-2015 doit venir en compensation de la somme réclamée au titre du trop perçu ;
- les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 en application desquelles un congé annuel non pris ne donne lieu à aucune indemnisation sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.




Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, la région Grand Est, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT