CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 16NC02653, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Judgement Number16NC02653
Record NumberCETATEXT000037022088
Date05 juin 2018
CounselSCP SYNERGIE AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C...épouseJ..., M. F...J..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs A...et B...J..., M. D...J...et Mme K... J... épouse G...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 112 100 euros en réparation des préjudices subis par M. I...J..., ainsi que, en réparation de leurs préjudices propres, la somme de 244 100,89 euros à MmeJ..., la somme de 26 201,60 euros à M. D...J..., la somme de 28 474,57 euros à M. F...J..., la somme de 8 000 euros chacun à MM. A...et B...J...et celle de 5 000 euros à MmeG....

Par un jugement n° 1401555 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a limité le montant des réparations mises à la charge de l'ONIAM à la somme de 65 000 euros à verser aux consorts J...en leur qualité d'ayants droit de M. I...J...et, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, à la somme de 29 717,17 euros à verser à Mme H...J...et à la somme de 6 500 euros à verser à chacun de ses deux fils MM. D... et F...J..., et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2017, Mme H... C...épouseJ..., M. F...J..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs A...et B...J..., M. D...J...et Mme K... J... épouseG..., représentés par la SCP Synergie Avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2016 ;

2°) de porter le montant de la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la somme totale de 130 100 euros pour la réparation des dommages subis par M. I...J...et, pour la réparation de leurs préjudices propres, à la somme de 191 333,51 euros en ce qui concerne Mme J..., à la somme de 26 201,60 euros pour M. D...J..., à la somme de 28 474,57 euros pour M. F...J..., à la somme de 8 000 euros chacun pour MM. A...et B...J...et à celle de 5 000 euros pour MmeG... ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies dès lors que M. I... J...est décédé des suites d'un choc anaphylactique aux Hôpitaux civils de Colmar ;
- ils présentent tous la qualité d'ayant droit au sens et pour l'application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- ils ont droit à l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices, y compris ceux qu'ils ont subis antérieurement au décès ;
- le déficit fonctionnel subi par la victime pendant 428 jours doit être porté de la somme de 7 000 euros à celle de 32 100 euros, sur la base d'une indemnisation de 75 euros par jour ;
- les souffrances physiques et morales évaluées à 6,5 sur une échelle de 0 à 7 doivent être réparées par l'allocation d'une somme de 50 000 euros ;
- le montant de 18 000 euros alloués par les premiers juges en réparation du préjudice esthétique n'est pas contesté ;
- la conscience d'une espérance de vie limitée constitue un poste de préjudice distinct de celui des souffrances physiques et morales ;
- ce poste de préjudice doit être porté de la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges à celle de 30 000 euros ;
- MmeJ..., épouse de la victime, justifie d'un préjudice moral fixé à 25 000 euros par le tribunal administratif dont l'évaluation n'est pas contestée ;
- elle justifie d'un préjudice d'accompagnement évalué à 5 000 euros ;
- le montant des frais funéraires s'établit à 4 717,17 euros, ainsi que le tribunal administratif les a évalués ;
- le décès de son époux prive Mme J...de revenus pour un montant total de 149 997,86 euros ;
- l'accident médical est à l'origine de frais de déplacement évalués à 6 618,48 euros ;
- l'évaluation du préjudice moral subi par chacun des deux fils de la victime doit être portée de 6 500 à 10 000 euros ;
- ils justifient l'un et l'autre d'un préjudice d'accompagnement fixé à 5 000 euros chacun, et de frais de déplacement évalués à 6 201,60 euros pour Michaël et à 8 474,57 euros pourD... ;
- ils se trouvent privés de l'assistance de leur père pour les travaux de construction et d'entretien de leurs maisons et justifient ainsi d'un préjudice évalué pour chacun à 5 000 euros ;
- chacun des deux-petits fils de la victime justifie d'un préjudice moral évalué à 8 000 euros ;
- la soeur de la victime justifie d'un préjudice moral évalué à 5 000 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2017 et le 4 mai 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à ce que la condamnation mise à sa charge soit ramenée du montant de 107 717,17 euros à celui de 88 887,17 euros.

L'ONIAM soutient que :
- le déficit fonctionnel subi par la victime doit être ramené de la somme de 7 000 euros à celle de 6 691 euros ;
- le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des souffrances subies par la victime en allouant la somme de 30 000 euros à ce titre ;
- l'évaluation du préjudice esthétique doit être ramenée de la somme de 18 000 euros à celle de 10 000 euros ;
- la perte de chance de survie est un préjudice incertain qui ne saurait faire l'objet d'une indemnisation ;
- le préjudice résultant de la conscience d'une espérance de vie réduite, évaluée par les premiers juges au montant de 10 000 euros, a déjà été indemnisé au titre des souffrances physiques et morales ;
- le préjudice moral subi par l'épouse de la victime, évalué à 25 000 euros par le tribunal administratif, n'est pas contesté ;
- l'intéressée n'est pas fondée à demander l'indemnisation du...

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